Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Approbation des comptes
34Le contrôleur qui reçoit un compte pour travaux effectués, marchandises livrées ou services rendus à la province ou pour elle peut refuser le paiement, à moins que le chef d’un ministère n’atteste ce qui suit :
a) les travaux ont été effectués, les marchandises ont été livrées ou les services ont été rendus;
b) le prix ou le paiement demandé :
(i) est conforme à un contrat,
(ii) s’il n’est pas stipulé par contrat, est raisonnable.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 40
Approbation des comptes
34Le contrôleur qui reçoit un compte pour travaux effectués, marchandises livrées ou services rendus à la province ou pour elle peut refuser le paiement, à moins que le chef d’un ministère n’atteste ce qui suit :
a) les travaux ont été effectués, les marchandises ont été livrées ou les services ont été rendus;
b) le prix ou le paiement demandé :
(i) est conforme à un contrat,
(ii) s’il n’est pas stipulé par contrat, est raisonnable.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 40